Octobre 2020 | Volume 21 | No


De toutes les manières d'être en retard, la pire est celle qui consiste à se croire en avance. 
André Frossard 

VIRAGE NUMÉRIQUE DU BULLETIN PRAEVENTIO

L’automne 2020 s’est amorcé avec un virage pour le bulletin Praeventio du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

 

C’est à compter de ce mois-ci que le bulletin Praeventio ne sera publié et expédié aux assuré.e.s qu’en version numérique.

 

Cette décision, prise en considérant les enjeux que représente la publication et la transmission d’un bulletin imprimé en période de pandémie, vise à répondre aux attentes et aux besoins des assuré.e.s et, du coup, à diminuer l’impact environnemental de l’envoi massif de cette communication par courrier postal.

 

Bien entendu, le bulletin Praeventio continuera d’être publié sur notre site Internet à www.assurance-barreau.com ou à www.farpbq.ca, dans la section intitulée Pour les avocats.

 

MAÎTRES@DROITS

Avez-vous visité notre blogue Maîtres@droits sur notre site Internet? Vous y trouverez des articles et des capsules publiés les 1er et 15e jours de chaque mois portant sur divers sujets de droit ou en prévention des risques en lien avec la responsabilité professionnelle.

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INTERPRÉTATION DE LA NOTION D'IMPOSSIBILITÉ D'AGIR DANS

LE CONTEXTE DE LA COVID-19

 

Dans notre pratique, nous sommes quelquefois confrontés à la notion d’impossibilité d’agir. Récemment, la Cour d’appel a rendu une décision importante en cette matière en lien avec la pandémie Covid-19 qui sévit actuellement et qu’il vaut la peine de souligner.

Dans l’affaire Ewert c. Laland[1], l’appelant se pourvoyait en appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2019 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, qui rejetait sa demande d’habeas corpus assortie d’un certiorari auxiliaire, par laquelle il contestait son transfert d’une unité à sécurité minimale vers un secteur minimum d’une unité à niveaux de sécurité multiples. Essentiellement, l’appelant prétendait que ce transfert le privait de sa liberté résiduelle et qu’il était déraisonnable dans les circonstances où il lui avait été imposé. Cela dit, avant de se pencher sur le fond, la Cour d’appel devait au préalable décider du sort de la demande en prorogation du délai d’appel présentée par l’appelant qui avait produit son avis d’appel le 27 décembre 2019 conformément à l’article 784 (1) du Code criminel[2] qui prévoit un délai de 30 jours pour ce faire.

Cependant, le 24 avril 2020, la Cour d’appel dans la décision Snooks c. Procureur général du Canad[3], précisait qu’une demande d’habeas corpus découlant d’un transfert non sollicité est assujettie au délai d’appel de 10 jours de l’article 361 du Code de procédure civile (C.p.c.) et non au délai de 30 jours du Code criminel. L’article 361 du C.p.c. mentionne :

361. Le délai d’appel est de 10 jours si l’appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d’une personne; ce même délai s’applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.

Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu’il s’agit de s’opposer à la libération d’une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation.[4]

En raison de ce qui précède, le 28 juin 2020, l’appelant a déposé une demande en prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 363 du C.p.c. Cet article se lit comme suit :

363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel.

Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. (Nos soulignements).

Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.[5]


 

 

 

 

En l’espèce, réitérons que le jugement de première instance avait été rendu le 28 novembre 2019 et la demande en prorogation du délai d’appel avait été déposée le 28 juin 2020. Il s’était donc écoulé plus de 6 mois depuis le jugement de première instance. Aussi, la Cour d’appel devait déterminer si le délai de 6 mois prévu à l’article 363 du C.p.c. avait été suspendu par l’effet de l’Arrêté nº 2020-4251 du 15 mars 2020. Le cas échéant, elle devait également se prononcer à savoir si la suspension des délais découlant de l’état d’urgence sanitaire constituait une impossibilité d’agir. Brièvement, rappelons que l’Arrêté nº 2020-4251 a suspendu les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile ainsi que les délais procéduraux à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux. Le 31 août 2020, la suspension des délais a été levée par l’Arrêté nº 2020-4303.

La Cour conclut que le délai de 6 mois prévu par l’article 363 du C.p.c. a bel et bien été suspendu depuis le 15 mars 2020 par l’Arrêté nº 2020-4251. En outre, le délai a recommencé à courir le 1er septembre 2020. Par contre, la Cour d’appel précise que la suspension de délai n’exempte pas la partie qui veut en appeler de démontrer qu’elle satisfait aux 2 critères cumulatifs suivants : l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès. La Cour d’appel n’exclut pas que l’état d’urgence sanitaire puisse être assimilé à une impossibilité d’agir durant la suspension des délais. Cela dit, elle précise que ce n’est pas le cas des périodes antérieure au 15 mars 2020 et postérieure au 1er septembre 2020. Plus précisément, la Cour d’appel au paragraphe 15 de sa décision mentionne :

[15] Le critère de l’impossibilité d’agir plus tôt présente une importance particulière dans le cadre de la suspension du délai de six mois, puisque cette suspension n’a pas pour objet d’encourager l’inaction des parties, mais plutôt de pallier les difficultés que celles-ci peuvent subir en raison de l’urgence sanitaire. Ainsi, bien que, dans ce cas-ci, la Cour puisse autoriser l’appel malgré le long délai couru depuis le jugement de première instance, ce n’est que dans la mesure où l’appelant démontre son impossibilité d’agir avant la suspension des délais le 15 mars 2020. Les justiciables ne doivent donc pas tenir pour acquis que la Cour autorisera une demande en vertu de l’article 363 C.p.c. à la simple invocation de l’urgence sanitaire. L’impossibilité d’agir avant le 15 mars 2020 et, le cas échéant, après le 1er septembre 2020 doit être établie. Bien que l’urgence sanitaire puisse être assimilée à l’impossibilité d’agir durant la période de suspension s’étalant du 15 mars au 1er septembre 2020, ce n’est pas le cas pour les périodes antérieure et postérieure à ces dates.[6]

Il appert de la preuve que l’appelant satisfaisait aux critères de l’article 363 du C.p.c. Sa demande en prorogation du délai d’appel a donc été accueillie.

Nonobstant ce qui précède, sur le fond, la Cour d’appel rejette l’appel. Elle affirme que le juge de première instance n’a pas erré en concluant que la preuve n’établissait pas de changement substantiel dans les conditions de détention de l’appelant et par conséquent, qu’il n’y avait pas de privation de sa liberté résiduelle. De même, la Cour d’appel estime que le juge de première instance était fondé de considérer la décision des autorités carcérales de transférer l’appelant comme étant raisonnable.

[1] 2020 QCCA 1141.

[2] L.R.C., ch. C-46, art. 784 (1).

[3] 2020 QCCA 586.

[4] RLRQ, c. C-25.01, art. 361.

[5] Id., art. 363.

[6] 2020 QCCA 1141, paragr. 15.

 

L'ART DE L'ÉCOUTE ACTIVE

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’un client ressent lorsqu’il entre pour la toute première fois dans un cabinet d’avocats? Malheureusement, le sujet est peu abordé, voire absent de ce qui est enseigné sur les bancs d’école. Certains d’entre nous y pensent de temps à autre, alors que d’autres, emportés par le rythme effréné de la pratique, ne s’en préoccupent pas.

Pourtant, il est essentiel de reconnaître que la plupart du temps, les clients ne nous consultent pas par plaisir. Ils estiment avoir un important problème à leurs yeux. Confrontés à un système qu’ils ne connaissent pas, les clients ressentent de vives émotions et entretiennent régulièrement des idées préconçues sur le système de justice. Dans de telles circonstances, certains peuvent avoir de la difficulté à formuler leurs attentes entraînant des mésententes avec leur avocat. Ainsi, savoir écouter est une compétence essentielle que doit posséder tout avocat afin d’identifier les véritables enjeux ainsi que les objectifs poursuivis par ses clients.

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